ANNEXE 2
Le droit international
Certains groupes et organismes, dont la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ont laissé entendre que l’interdiction du port de signes religieux irait à l’encontre des engagements internationaux auxquels le Québec a adhéré. La CDPDJ mentionne notamment La Déclaration universelle des droits de l’homme[1].
Une telle assertion de la part de la CDPDJ est pour le moins étonnante et aucun exemple de jugement n’est donné pour appuyer cette assertion. Nul besoin d’être juriste pour savoir que l’article 18 de la Déclaration universelle, qui protège le droit à la liberté de religion, a été repris textuellement à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article stipule que :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Cette définition est beaucoup plus détaillée que la simple mention de la liberté de religion dans la charte canadienne (art. 2 : Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; […]) et dans la charte québécoise (art. 3. : Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telle la liberté de conscience, la liberté de religion, […]).
Or, tous les cas d’interdiction de port de signes religieux dans les organismes publics qui ont été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme et qui concernaient tant les fonctionnaires que les élèves ont été jugés conformes à l’article 9 de la Convention européenne, donc conforme aussi à l’article 18 de la Déclaration universelle.
Le cas le plus souvent cité est celui d’une enseignante suisse qui s’était vue interdire le port du hidjab dans une école publique et qui a été déboutée par la Cour européenne. La Cour a statué que la décision de l’école est :
«en droite ligne du principe de la neutralité confessionnelle dont le but est non seulement de protéger les convictions religieuses des élèves et des parents, mais également d’assurer la paix religieuse […]. A cet égard, il faut relever que l’école risquerait de devenir un lieu d’affrontement religieux si les maîtres étaient autorisés par leur comportement, notamment leur habillement, à manifester fortement leurs convictions dans ce domaine».[2]
La Cour a également tenu compte de la fonction pédagogique :
«[Les enseignants] peuvent avoir une grande influence sur leurs élèves; ils représentent un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge, de la quotidienneté de la relation et de la nature hiérarchique de ce rapport. L’enseignant est détenteur d’une part de l’autorité scolaire et représente l’État, auquel son comportement doit être imputé. Il est donc spécialement important qu’il exerce ses fonctions, c’est-à-dire transmettre des connaissances et développe des aptitudes, en restant confessionnellement neutre».[3]
Pour la Cour, «la même mesure pourrait également s’appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une confession».[4]
La Cour européenne a par ailleurs jugé irrecevable la plainte d’un Français de religion sikh qui s’est vu refuser le renouvellement de son permis de conduire parce qu’il était coiffé d’un turban sur la photo. La Cour estime que :
« L’article 9, ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. De plus, il ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse et ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées (Leyla Şahin précité, § 121). »[5]
Ce jugement s’appuie sur une autre cause célèbre, soit celle d’une étudiante turque qui s’était vu refuser le port du hijab à l’université (l’affaire Leyla Sahin[6]), un interdit jugé conforme à l’article 9 par la Cour européenne. Plusieurs autres États européens ont également des lois proscrivant le port de signes religieux dans les organismes publics, dont la Belgique, la France, les Pays Bas, la Suisse et six Landers allemands[7].
Par ailleurs, l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signée par le Canada et le Québec mais que ne mentionne pas la CDPDJ dans son document Commentaires, précise que :
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes; »
Certains signes religieux ostentatoires, dont les diverses formes de voiles islamistes, visent à marquer l’infériorité ou la subordination des femmes par rapport aux hommes, ce que confirment l’histoire ancienne et récente de ce voile[8]. L’interdire dans la fonction publique à cause de sa nature et de son effet discriminatoires serait ainsi conforme aux prescriptions de cette convention internationale.
[1] CDPDJ, « Commentaires sur le document gouvernemental Parce que nos valeurs, on y croit », octobre 2013.
[2] Cour européenne des droits de l’Homme, Requête 42393/98, Dahlab c. Suisse, 15 février 2001. p. 4.
[3] Ibid, p. 5.
[4] Ibid, p. 11.
[5] Cour européenne des droits de l’Homme, Décision d’irrecevabilité, Mann Singh c. France, 27 novembre 2008.
[6] Affaire Leyla Sahin c. Turquie, Affaire Leyla Sahin c. Turquie, requête no 44774/98, Cour européenne des droits de l’Homme, 10 novembre 2005, p. 8.
[7] « Signes religieux dans la sphère publique et liberté de religion », Laura Barnett, Service d’information et de recherche parlementaires, Ottawa, 14 mars 2006, p. 39-40.
Voir également : Jean-François Lisée, La Charte, les Québécois et le monde. Une mise au point, http://jflisee.org, consulté le 5 décembre 2013.
[8]Autres sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaires_du_voile_islamique
Conseil du statu de la femme, Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mars 2011.
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