Pourquoi il n’y aura pas d’entente sur la Loi 21
Jacques Légaré
Jacques Légaré, est né en 1948. Il détient une maîtrise en histoire byzantino-arabe (1975) et un doctorat en philosophie politique (1993). Il est adepte et défenseur des Lumières, féministe, laïciste, fédéraliste et progressiste.
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« Loi sur la laïcité de l’État » adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2019
Le Premier Ministre fédéral Justin Trudeau a affirmé que la Loi 21 serait inutile, car nous vivons déjà dans un pays laïque. Étrange déclaration quand on sait que la cheffe de l’État canadien est la reine Elizabeth II qui, par l’Acte de Suprématie promulgué par Henry VIII en 1534, est « cheffe unique et suprême de l’Église d’Angleterre » (anglicane) et modératrice de l’Église presbytérienne d’Écosse (calviniste) en même temps. De plus, l’AANB de 1867 énonce explicitement que le droit constitutionnel canadien suivra les principes du droit constitutionnel britannique. Lors du rapatriement de cette constitution en 1982, Pierre Trudeau, l’ancien pilier critique de la revue Cité libre, a reconduit ce principe et accepté qu’on enchâsse en préambule de la Charte canadienne des droits et libertés qui ouvre la Constitution « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». De plus, l’article 2 énonce que chacun jouit de « la liberté de conscience et de religion » et ceci, avant « la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression ». Littéralement, donc, un athée ou une agnostique notoire ne pourraient pas briguer un office public dans notre monarchie. À l’autre extrême, le Premier Ministre provincial Couillard affirmait en janvier 2015 que l’intégrisme religieux est un choix personnel et qu’on ne doit pas limiter le droit des intégristes à pratiquer leur religion comme ils l’entendent pourvu que cela reste dans les limites de la loi. Qu’on ne me dise pas que ce n’est pas important puisque le Québec a refusé de souscrire à cette constitution de 1982 : de fait, elle s’applique intégralement sur notre territoire.
La laïcité n’est pas un état d’esprit ni un choix de sentiment tolérant. C’est un régime juridique. Les lois canadiennes sont incompatibles avec la règle laïque. Ce que Justin Trudeau voulait probablement dire, c’est que le pays (y compris l’ancien Québec cléricaliste) s’était largement sécularisé, ce qui est un concept sociologique (développé par Jean Baubérot) désignant l’évolution des mœurs. C’est en effet le cas mais cela ne crée pas de régime laïque. D’où la nécessité de donner un cadre juridique laïque au Québec comme l’ont pensé plusieurs de nos premiers ministres récents. On pourrait même remonter à Sir Lomer Gouin, Premier Ministre de 1905 à 1920, créant des écoles techniques laïques ou au Mouvement laïque de langue française fondé en 1961 par Jacques Godbout et Jacques Mackay pour promouvoir l’école laïque, un état civil non confessionnel, etc. (cf. l’ouvrage collectif L’école laïque, Montréal : Éditions du Jour, 1961, qui fit scandale).
Mais revenons au droit britannique pour comprendre la difficulté. Il prend origine dans la coutume et juge selon les précédents qui constituent un habitus juridique jugé raisonnable. Ici, on ne demande pas au droit d’être une mémoire sacrée ou identitaire. Dans une perspective pragmatique, il suffit que la nouvelle loi n’engendre ni trop de plaintes, ni trop de discorde. Les lois sont bonnes si elles favorisent la prospérité des personnes. L’idéal sera dans le moins de contraintes possible puisque la liberté est conçue comme native. Cela s’appelle la conception libérale du droit.
Dans la sphère publique, l’individu fera donc prévaloir sa conviction, sa croyance et ses valeurs personnelles. Dans ce cadre pragmatique britannique où les personnes naissent libres, l’école est conçue comme le prolongement naturel de la famille. Le choix des vêtements, religions, programmes ad hoc (le cas de certaines écoles hassidiques de Montréal), etc. est un droit naturel. La sphère publique prolonge la sphère privée sans coupure ni examen critique imposé par l’école. On peut même légitimer le deschooling (l’école à la maison), ce qu’on pratique au Québec et qui est tout à fait cohérent avec le droit britannique.
Dans cette perspective, ce qui est le postulat fondamental, c’est le refus de scinder ma conviction personnelle et le bien commun. Un médecin qui porte sa kippa à l’hôpital et à son bureau montre une adhésion religieuse forte qui interdit l’avortement. Il ne se demande pas si, par ailleurs, l’accès à l’IVG est ou non requis par le bien commun d’une société moderne, tout en demeurant formellement opposé à l’IVG pour lui[1]même. Ce « par ailleurs » qui déplace l’impératif, c’est le saut entre l’éthique et le politique, ce que le droit anglais ne fait pas. C’est pourtant ce que la ministre Simone Jacob-Veil a fait en 1974 dans la République française en raisonnant sur le bien commun pour faire voter la loi sur l’IVG. C’est pourquoi la langue anglaise n’a pas de mot pour rendre exactement « laïcité ». Secularism exprime une forme de sécularisation. Ici, le gouvernement accepte la présence plurielle du religieux : signes, ministres du culte, temples, écoles, etc.
Il pratique la neutralité c’est-à-dire qu’il reconnaît les institutions religieuses et les maintient, protège et subventionne sans s’engager en faveur de l’une ou de l’autre. Le fait que le monarque est en même temps chef de deux Églises est une des incohérences du droit anglo[1]saxon dues à ses origines historiques. Le droit n’est pas autorisé à juger du contenu, mais seulement de la conviction sincère du croyant, ce qui suffit pour l’octroi d’un accommodement raisonnable. C’est exactement ce que pratique la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. C’est une gestion de la pluralité religieuse par addition des institutions. Dans une société de ce genre, on peut avoir recours à des absolus religieux non négociables dans l’arène politique, ce qui revient à refuser le débat. La liberté native appartient à chaque personne qui peut porter les signes religieux qu’elle veut (l’agentivité suppose à priori qu’elles le font librement). Nul ne peut les persécuter. Il faut leur montrer de la tolérance. Nous sommes dans un régime de multiculturalisme. Pourquoi légiférer sur les signes religieux dans l’exercice d’une fonction d’autorité de l’État comme entend le faire le ministère Legault ? C’est abusif. Les enfants sikhs ont le droit de porter un kirpan à l’école quoiqu’il soit interdit dans les avions et les tribunaux ; on peut substituer un turban religieux au chapeau de l’uniforme de la GRC ou à la casquette de l’armée même si on y est entré par choix, etc. Les catégories éthiques occupent toute la place de réflexion. C’est exactement le traitement du projet de loi 21 qu’a fait The Montreal Gazette. Dès le 1er décembre 2007, dès les premières mentions d’une éventuelle loi sur la laïcité, l’éditorialiste Don Macpherson réagissait : « Why can’t we all just get along? ». C’est le NOUS d’en bas, dans sa diversité concrète et infra-politique. Il n’y a pas pour lui de sphère d’État. Il est surprenant de voir le parti Québec solidaire enferré dans cette éthique infra-politique avec les anglophones.
On voit qu’il a été possible de faire ce tableau du droit anglais sans recourir aux catégories de citoyen ou d’État. La majorité des Québécois francophones n’adhèrent pas à ce libéralisme. On sait qu’ils sont favorables à la Loi 21. Ils se voient comme des citoyens et font plus ou moins consciemment appel à l’esprit républicain. Pour eux, le droit n’est pas un arrangement commode pour permettre l’enrichissement tranquille des gens d’affaires. Selon le droit romain qui sous-tend la tradition civiliste invoquée dans le premier considérant de cette loi, la loi incarne un principe de justice autonome qui a accompagné la construction de la nation. Même plurielle, la nation est conçue comme un pôle de convergence : un sujet historique qui a la responsabilité d’un patrimoine et qui doit prendre des décisions représentant la volonté générale. C’est l’État qui en est la forme juridique et politique. Il n’y a pas d’action politique sans cette cohésion. C’est en quelque sorte le NOUS d’en haut dans son abstraction. D’où la nécessité d’une laïcité selon laquelle les Églises et croyances religieuses ne sont ni reconnues, ni financées par l’État. Comme on dit color-blind pour embaucher à un poste sans égard à la race, on peut dire religion-blind pour garantir une forme essentielle d’égalité entre les citoyens. Si la laïcité fait abstraction de la religion du citoyen, ce dernier doit également faire abstraction de sa religion dans toute fonction d’autorité où il représente l’État et seulement pendant l’exercice de cette fonction. Selon le courrier des lecteurs de The Montreal Gazette, plusieurs anglophones ont compris que, selon la Loi 21, les fonctionnaires désignés et les professeurs ne pourraient plus porter de signe religieux où que ce soit en public. C’est évidemment faux. L’espace étatique (où le citoyen donne et reçoit des services) n’est pas l’espace civil où chacun porte ce qu’il/elle veut, ou presque.
Or, dans la vision républicaine, on s’est fait une autre idée de la liberté. Elle n’est pas native de plein exercice, mais bien comme possibilité à mettre en œuvre. Il faut la construire. Et quelle institution principale opère cette mise à distance des valeurs de la famille pour les identifier et en faire un objet de choix possible ? C’est l’école laïque obligatoire qui inscrit l’enfant dans la mixité sociale où il verra diverses appartenances religieuses. C’est là qu’il s’initie aux savoirs appuyés sur une rationalité universelle. C’est là qu’il apprend la langue commune, l’histoire et les arts du passé et du présent. Les enseignants ne doivent pas faire voir d’appartenance religieuse appuyée par des signes. Autrement dit, dans ce processus, le citoyen s’approprie la culture commune tout en apprenant à la critiquer. Par exemple, l’idée de communauté n’a pas de valeur juridique dans ce cadre de citoyenneté.
Mais le Québec n’est justement pas une république. Il est encastré dans un autre pays comme un locataire chez un propriétaire. Il a même deux fois choisi de demeurer locataire. En aval d’une telle loi, il y a les droits d’appel qui pourront remonter jusqu’à la Cour suprême. Il y a le droit de désaveu par lequel le lieutenant-gouverneur peut refuser de proclamer (donc de valider) une loi adoptée par le Parlement. Il y a la prépondérance législative du gouvernement fédéral. Il y a enfin les pratiques d’érosion lente par les futurs gouvernements comme les amendements forcés sur la Loi 101 depuis son adoption.
Il n’existe qu’une solution pour installer un véritable régime de laïcité au Québec, c’est de prendre l’espace de l’indépendance. Mais jusqu’ici, on semble continuer à se draper dans la formule si réconfortante d’Yvon Deschamps : « Un Québec indépendant dans un Canada fort et uni ! ».
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