Mme Wilson-Raybould, finissez votre travail !

par Juil 15, 2017actualités, Québec humaniste, Réflexions0 commentaires

Jacques Savard

Jacques Savard

Membre de l’Association humaniste du Québec

La ministre fédérale de la Justice, Mme WilsonRaybould, vient de déposer le projet de loi C-51 éliminant du Code criminel plusieurs dispositions obsolètes ou jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême. Pour un humaniste, la mesure la plus remarquable fut l’élimination tant souhaitée du « libelle blasphématoire », héritage honteux de notre passé religieux. Malheureusement, l’intérêt de ce geste louable fut assombri par l’inconséquence de ne pas abolir une autre exemption religieuse discriminatoire qui se retrouve à l’alinéa 319 (3) b) du Code. Cet alinéa interdit de condamner les croyants religieux qui font de la propagande haineuse contre des groupes  identifiables. C’est le paragraphe 319 (2) qui fait un crime de la promotion de la haine contre un groupe identifiable. Un « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique. » (Art. 318)

L’objet du paragraphe 319 (3) est de prévenir la condamnation de personnes dont les gestes peuvent être injustement assimilés à la fomentation de la haine. C’est ainsi que les alinéas a), c) et d) excluent les cas où les déclarations se réfèrent à des faits avérés, sont d’intérêt public ou veulent attirer l’attention sur une situation de ce genre. Mais, l’alinéa b) est fondamentalement différent. Il interdit de condamner des personnes qui fomentent la haine lorsqu’elles le font pour des motifs religieux,  discriminant, par le fait même, les non-croyants et exemptant le délire religieux de l’application de la loi. Grâce à cet alinéa, on peut fomenter la haine sans risque, a) en parlant de religion, de bonne foi, b) en se référant à un texte religieux, sans qu’il soit même nécessaire qu’il soit fondamental, ou
c) en faisant usage d’arguments pour justifier sa position religieuse ! Il s’agit là d’un cas typique de réglementation ne répondant à
aucun besoin concret, si ce n’est à des pressions cléricales. La dangerosité de ce texte dans le contexte contemporain est colossale.
L’État pourrait se retrouver dans une situation injustifiable sans une rectification diligente. Évidemment, une telle exonération
contiendra toute velléité de poursuite.

L’alinéa 319 (3) b) représente un privilège clérical et idéologique contrevenant absolument au principe de la neutralité de l’État
affirmé avec force par la Cour suprême dans l’affaire de Ville de Saguenay. L’État ne peut privilégier une idéologie religieuse à
l’encontre des autres philosophies de vie tels l’humanisme ou l’athéisme. On ne peut absolument pas tolérer que des radicaux
religieux fomentent la haine de groupes identifiables. Un État démocratique érigé autour d’une charte des droits et libertés, même
ivre de jovialisme multiculturel, ne devrait pas souffrir la prépondérance des règles religieuses sur sa Loi.

Mme Wilson-Raybould, retirez l’alinéa 319(3)b). Il est antidémocratique, discriminatoire, vexatoire et, surtout, inutile. Votre
projet de loi est une excellente occasion de changement. Saisissez-la ! La majorité des Canadiens refusent la primauté de la
religion sur l’État et vous en sauront gré.

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