Pour un état véritablement laïque

par Avr 20, 2014À propos de l'AHQ, Articles de fond, Laïcité, Québec humaniste0 commentaires

Mémoire de l’Association humaniste du Québec sur le projet de loi no 60 :

Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement

17 décembre 2013

RÉSUMÉ

L’Association humaniste du Québec (AHQ) appuie globalement les grands objectifs du projet de loi 60, notamment les restrictions relatives au port de signes religieux démonstratifs de la part du personnel des organismes publics tel que prévu à l’article 5.

L’AHQ formule les principales recommandations suivantes :

– modifier le préambule et ajouter un nouvel article afin de rendre plus formelle l’affirmation de la laïcité et sa définition;

– ajouter un nouvel article stipulant que les organismes publics et l’Assemblée nationale ne peuvent tenir d’activités à caractère religieux et sont exempts de symboles religieux ;

– étendre l’interdiction du port de signes religieux démonstratifs aux élèves des écoles primaires et secondaires publiques et des écoles privées subventionnées;

– étendre l’interdiction de signes religieux aux élu-e-s de l’Assemblée nationale et des municipalités; – amender l’article 366 du Code civil afin d’accorder aux représentants d’associations philosophiques non religieuses les mêmes privilèges que ceux consentis aux ministres de culte pour la célébration des mariages civils;

– recourir, si nécessaire, à la clause dérogatoire de la Charte canadienne afin de rétablir l’équilibre entre le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté de religion et la laïcité de l’État;

– prévoir la création d’un comité ou groupe de travail chargé de faire une analyse exhaustive de tous les aspects liés à la laïcité dans la législation québécoise et laissés en plan par le projet de loi 60 et de proposer des solutions de cohérence avec le caractère laïque de l’État.

Nous présentons par ailleurs à l’Annexe 2 des cas de jurisprudence montrant que le droit international n’interdit aucunement la proscription du port de signes religieux de la part des employés de l’État et des organismes publics.

1.L’ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC

L’Association humaniste du Québec (AHQ) a été fondée en juin 2005 afin de donner une voix aux athées et aux agnostiques et organiser à leur intention diverses activités sociales, culturelles et philosophiques axées sur le développement de la pensée critique et la promotion de l’humanisme séculier. L’AHQ est membre de l’International Humanist and Ethical Union (IHEU) et est reconnue comme œuvre de bienfaisance et rejoint un réseau de quelque 800 personnes réparties dans toutes les régions du Québec.

Les citoyens sans appartenance religieuse (incluant athées, agnostiques, humanistes et sans religion) constituent le deuxième groupe en importance au Québec au classement des convictions religieuses. Selon les données du recensement canadien de 2011, ce groupe représente 12% de la population québécoise, un taux qui a doublé en 10 ans.

On trouvera à l’Annexe 3 les principes de l’humanisme défendus par l’AHQ.

Laïcité et liberté de religion

Dès sa création, l’AHQ a souscrit aux principes humanistes qui fondent la notion des droits et libertés de la personne, notamment la liberté de conscience, la liberté de religion et l’égalité de tous devant la loi quels que soient leur croyance, leur sexe ou leur appartenance ethnique.

Aucun individu ou groupe d’individus ne doit, en fait ou en apparence, bénéficier de privilèges particuliers et exclusifs à lui-même ou à son groupe uniquement pour des motifs idéologiques. Nous considérons que la mise en œuvre de ces droits et libertés nécessite la laïcité de l’État.

2. LE PROJET DE LOI 60

2.1 Accord avec les grands objectifs

L’AHQ a travaillé de près à la création du Rassemblement pour la laïcité dont l’énoncé se trouve à l’Annexe 1 de ce mémoire. Cet énoncé, dont le nombre de signataires a dépassé le cap des 55 000 le 16 décembre 2013, apporte un appui à la reconnaissance législative du principe de la laïcité de l’État et à l’interdiction du port de signes religieux de la part des employés de l’État et des organismes publics.

L’AHQ appuie donc globalement les objectifs du projet de loi 60 qui visent à établir une reconnaissance juridique de la laïcité de l’État et, à ce titre, à proscrire le prosélytisme religieux vestimentaire dans les services et institutions publics. Nous souscrivons donc à l’article 4 de ce projet de loi qui vise à étendre le devoir de réserve à tout le personnel d’un organisme public et non seulement à ceux en position d’autorité policière ou en contact avec le public.

2.1.1 Restrictions sur le port de signes religieux

L’article 5 établit que les signes religieux proscrits sont ceux présentant un « caractère démonstratif » de l’appartenance religieuse de la personne. La définition de ce qui est ostensible et démonstratif sera éventuellement édictée par règlement (article 36). Ces notions subjectives ouvrent la porte à l’arbitraire et il aurait peut-être été plus fonctionnel et plus conforme à la laïcité de proscrire le port de tout signe religieux visibles, quelles qu’en soient la nature et la dimension.

Nous estimons toutefois que le libellé de l’article 5 est un compromis acceptable qui permettra à ceux qui le désirent de porter un signe discret de leur appartenance religieuse et nous souscrivons à cette approche. Si toutefois ce compromis s’avérait ingérable et source d’iniquité, il faudra songer à interdire tout signe religieux visible.

Certains intervenants, dont l’Association du jeune Barreau de Montréal, ont laissé entendre que l’interdit des signes religieux créerait un déséquilibre au profit de l’athéisme1 . En tant qu’association directement concernée, nous nous inscrivons en faux contre une telle affirmation ahurissante qui associe neutralité religieuse à athéisme. L’athéisme n’est nullement privilégié par l’absence d’affichage de convictions en matière religieuse. C’est plutôt l’acceptation de l’affichage religieux ostentatoire qui privilégie certaines religions au détriment d’autres religions et d’autres convictions faisant preuve de réserve.

En plus des arguments développés dans l’énoncé du Rassemblement pour la laïcité à l’appui de l’interdiction de signes religieux « ostensiblement démonstratifs », nous désirons attirer l’attention sur certains points qui n’ont pas reçu toute l’attention nécessaire dans l’actuel débat.

  1. La liberté de conscience est une liberté distincte et tout aussi fondamentale que la liberté de religion laquelle concerne plus spécifiquement la liberté de culte. Dans la prestation des services publics, c’est la liberté de conscience des usagers qui doit être protégée et cette protection doit primer sur la liberté de culte des employés des organismes publics.
  2. Aucune religion n’oblige le port de signes religieux particuliers. D’ailleurs, ceux et celles qui disent tenir à l’affichage de leurs convictions religieuses disent le faire par choix. Si c’est un choix, ce n’est pas une obligation.
  3. Accepter le port de signes religieux démonstratif ou ostentatoires privilégie les religions qui choisissent de s’afficher de la sorte. Mais toute personne, qu’elle soit croyante ou non, est en mesure d’afficher ostensiblement ses convictions. Ouvrir la porte aux signes religieux ouvre aussi la porte à une surenchère d’affichage de convictions, surenchère à laquelle les athées et les croyants discrets n’auraient aucune raison de ne pas participer. Assumer la laïcité ne doit pas incomber qu’aux employés faisant preuve de réserve dans l’expression vestimentaire de leurs convictions mais à tous les employés, quelles que soient leurs convictions ou appartenance religieuse.
  4. Si le port de signes religieux peut faire partie de la liberté d’exprimer ses convictions, la pratique du culte tel la prière est un aspect encore plus essentiel de cette liberté. Or, la pratique du culte fait l’objet de limitation, voire d’interdiction, dans les milieux de travail sans que cela porte atteinte à la liberté de religion. Il en va de même pour l’affichage de son appartenance religieuse. Si cet affichage, qui n’est pas une obligation, devient permis au travail, il faudra logiquement permettre ce qui est obligatoire, c’est-à-dire la pratique du culte.
  5. Restreindre l’interdit des signes religieux aux seules personnes en autorité ou représentant l’État réduit la laïcité à un principe d’autorité policière alors qu’il s’agit d’un mode de gestion de l’État. Un tel aménagement créerait des inégalités de traitement selon les postes.
  6. Si le signe religieux reflète l’identité profonde, l’identité individuelle construite sur des références religieuses n’est pas plus profonde, ni plus authentique, ni plus sincère que l’identité sans référence religieuse et n’a pas à être plus fondamentale en droit. Le contraire serait indéfendable philosophiquement et psychologiquement.
  7. À Montréal, plusieurs élus municipaux se sont prononcés contre l’interdiction des signes religieux dans leurs services au nom de la diversité religieuse de la population montréalaise. Or, c’est justement dans les milieux pluralistes que cette disposition est la plus nécessaire.
  8. Contrairement aux affirmations non fondées lancées par certains intervenants dans ce débat, le droit international permet de limiter le port de signes religieux de la part des employés d’un organisme public lorsque cet organisme est juridiquement laïque. C’est ce que démontrent plusieurs jugements de la Cour européenne des droits de l’Homme (nous développons ce point à l’Annexe 2).

 

  • Des correctifs à apporter

Nous avons par ailleurs de nombreuses réserves sur le projet de loi tel que présenté. Il nous semble d’ailleurs abusif de qualifier une telle loi de « charte de la laïcité » tellement le nombre d’éléments concernés par la laïcité mais omis par le projet est grand. Tout au plus s’agit-il de la règlementation du port de signes religieux au nom du caractère laïque de l’État.

Nous considérons que le financement public des religions et des organismes religieux de toutes sortes qui s’exerce notamment par les exemptions fiscales et le financement des écoles privées religieuses constituent des contradictions majeures avec le principe de la laïcité de l’Êta et de l’égalité des convictions en matière religieuse. Le projet de loi 60 passe totalement ce problème sous silence.

Le préambule. L’affirmation de la laïcité n’est incluse que dans le préambule dont la valeur n’est qu’interprétative; plusieurs articles s’appuient sur le caractère laïque des organismes publics (art. 1, 15, 33, 40…) mais sans que ce caractère ne soit affirmé dans un article en particulier. Il en sera de même avec l’amendement prévu par l’article 40 à la Charte des droits et libertés de la personne : le caractère laïque de l’État ne sera mentionné que dans le préambule de cette charte.

De plus, la formulation proposée semble laisser croire que la laïcité est un caractère implicite de l’État, ce qui est manifestement insuffisant à sa protection. Bien que des définitions puissent être adoptées par règlement selon ce que prévoit l’article 36, ce préambule ne donne aucune définition de la laïcité et établit une distinction entre séparation des religions et de l’État, neutralité religieuse de l’État et laïcité, ce qui nous laisse perplexes. La neutralité religieuse de l’État peut s’entendre de différentes façons dont le fait d’accorder les mêmes privilèges à toutes les religions; cette expression nous semble à éviter.

Il nous paraît nécessaire d’inclure la définition de la laïcité de façon explicite dans un article de la loi en plus de la mentionner dans le préambule à titre interprétatif pour l’ensemble du texte de loi.

Nous proposons donc de remplacer le premier alinéa du préambule par le suivant :

L’Assemblée nationale du Québec affirme que l’État québécois est laïque et que, au nom de ce caractère, la séparation des religions et de l’État est une règle de gouvernance qui s’exerce dans le respect de la liberté de conscience, de la liberté de religion et de l’universalité de la loi.

Nouvel article. Conséquemment à ce qui précède, nous proposons l’ajout d’un nouvel article 1 qui s’appliquerait aussi à l’Assemblée nationale, puisque c’est cette dernière qui décrète cette loi, et dont la portée serait la suivante (le deuxième alinéa pouvant être inscrit dans la Loi de l’Assemblée nationale) :

L’État est laïque et, en vertu de ce caractère, légifère indépendamment des religions et des croyances religieuses. Nul ne peut porter atteinte à cette laïcité qui s’étend également aux institutions publiques et aux services publics.

La présente loi s’applique également à l’Assemblée nationale.

Article 1. L’actuel article 1 nous semble contenir sa propre antithèse. Si l’objet est d’éviter l’obligation de déconfessionnaliser les noms d’organismes publics, de villes ou de rues, il faut en limiter l’application à cette fin. Il est en effet à craindre que, au nom des « éléments emblématiques du patrimoine culturel et du parcours historique du Québec », cet article serve de munition pour bloquer l’abandon de coutumes telles les prières dans les assemblées municipales ou le retrait de symboles religieux tels les statues et crucifix qui ornent certains lieux dont l’Assemblée nationale.

Nous proposons la reformulation suivante :

Les dénominations attribuées aux organismes publics, aux municipalités et aux rues avant l’adoption de cette loi ne portent pas atteinte au caractère laïque de l’institution.

Article 5. Nous considérons que l’interdiction de signes religieux à caractère démonstratif devrait aussi s’appliquer aux élèves des écoles primaires et secondaires publiques ainsi que des écoles privées actuellement subventionnées. Ceci afin de permettre à ces élèves de bénéficier d’un espace où tous peuvent faire l’apprentissage de la vie citoyenne sans le clivage engendré par l’affichage de l’appartenance religieuse et pour marquer la prédominance de l’enseignement scolaire séculier sur les préceptes religieux.

En outre, cet interdit éviterait le harcèlement dont sont victimes des adolescentes qui, dans certains quartiers, se font traiter de trainées parce qu’elles ne portent pas de voile. Il serait regrettable d’attendre un autre assassinat comme celui des femmes de la famille Shafia ou celui de la jeune Aqsa Parvez 2 à Mississauga pour agir.

Article 8. Les devoirs et obligations qui s’appliquent aux membres du personnel de l’Assemblée nationale doivent aussi s’appliquer aux élu-e-s de cette Assemblée. Il serait en effet paradoxal que les élu-e-s adoptent une conduite contraire aux lois qu’ils votent. L’article 38 prévoit d’ailleurs que l’Assemblée nationale aura le pouvoir de régir le port de signes religieux par ses membres. Les mêmes devoirs et obligations doivent également s’appliquer aux élu-e-s des municipalités.

La seule exemption acceptable à cette règle serait le cas de députés élus tout en portant des signes religieux démonstratifs. L’exemption ne devrait toutefois pas s’appliquer aux ministres et au président de l’Assemblée nationale qui ne sont plus seulement des représentants de la population mais aussi des représentants de l’État.

Article 11. Cet article exempte les services d’animation spirituelle des hôpitaux et des établissements de détention des restrictions relatives au port de signes religieux. Dans ce cas, il faut aussi reconsidérer le financement public de ces services qui devrait être à la charge des communautés religieuses. S’ils demeurent à la charge d’un État laïque, ils doivent être déconfessionnalisés.

Dans le même esprit, il faut reconsidérer le financement public des aumôniers à l’emploi des municipalités ou des services publics tels les services d’incendies.

Article 27. Il nous apparaît évident que l’obligation de donner des services de garde éducatifs à la petite enfance à visage découvert doit aussi s’appliquer aux CPE non subventionnés; ce qui est justifié pour des raisons éducatives dans les uns est aussi justifié dans les autres. Cette obligation devrait faire partie des conditions pour l’obtention d’un permis.

Articles 40 et 41. Ces articles, qui amendent la Charte des droits et liberté de la personne, doivent être modifiés en fonction des précisions que nous demandons d’apporter au préambule du projet de loi 60 ainsi que par la modification demandée à l’actuel article 1 et par le nouvel article 1 que nous proposons.

Clause dérogatoire. Nous laissons aux juristes le soin de déterminer si une telle loi nécessiterait le recours à la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, mais il nous faut prendre acte que plusieurs groupes et individus ont déjà annoncé qu’ils contesteraient cette loi devant les tribunaux. Le poids juridique et politique des avis sur cette question incline à recourir dès maintenant à la clause dérogatoire plutôt que d’attendre l’issue d’un jugement de la Cour suprême.

Pour notre part, nous ne voyons pas d’objection à une telle procédure. À première vue, ce recours nous semble même nécessaire étant donné l’interprétation absolutiste que la Cour suprême du Canada donne à la liberté de religion dans les récents jugements concernant le port de kirpan, l’érection de souccahs et le port du voile intégral dans les tribunaux [3]. Cette interprétation absolutiste est notamment due à l’absence du principe de laïcité dans la Charte canadienne ‑ d’ailleurs fondée sur la reconnaissance de la suprématie de Dieu ‑ et à la présence du principe du multiculturalisme dans les fondements de cette loi. Dans un tel contexte juridique, le recours à la clause dérogatoire ne peut plus être considéré comme une mesure d’exception mais comme une mesure nécessaire permettant de rétablir un équilibre entre le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté de religion et la laïcité de l’État.

Recourir à cette clause aurait surtout pour effet d’affirmer la prépondérance du pouvoir politique sur le pouvoir juridique dans l’élaboration de projets politiques qui engagent l’avenir et les relations d’une société tout entière et qui ne peuvent être laissés à la discrétion de cinq à neuf juges.

Ceux qui soutiendraient que ce recours est immoral doivent être conséquents et qualifier d’immorale la loi qui permet cette procédure.

3. LES OMISSIONS

Outre les remarques qui précèdent, nous désirons attirer l’attention sur les éléments omis par le projet de loi et qui concernent directement la laïcité. Deux de ces éléments devraient être réglés par l’actuel projet, soit la question des prières dans les assemblées municipales et la présence d’un crucifix à l’Assemblée nationale.

  • Prières municipales. Le premier jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne concernant la récitation d’une prière à une assemblée municipale (celle de Laval) et qui concluait par la condamnation de cette pratique date de septembre 2006. Par la suite, plusieurs autres incidents ou plaintes ont été présentés à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse notamment à Trois-Rivières et à Saguenay.

En 2008, la cessation de cette pratique religieuse par les conseils municipaux faisait l’objet d’une recommandation formelle du rapport Bouchard-Taylor (recommandation G3).

Bien qu’aucune disposition de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur les compétences municipales n’autorise les municipalités à procéder à de telles pratiques religieuses ni même à règlementer la chose, à aucun moment le ministère des Affaires municipales n’est-il intervenu pour faire respecter ses lois : ni à Laval, ni à Saguenay, ni devant le Tribunal des droits de la personne, ni devant la Cour supérieure du Québec, ni devant la Cour d’appel du Québec. Nous considérons qu’une telle situation où des citoyens et des associations bénévoles de défense des droits civiques doivent eux-mêmes faire les frais de la défense de la loi est inacceptable.

Manifestement, l’absence d’autorisation accordée aux municipalités pour tenir des activités religieuses n’empêche pas ces dernières de procéder en la matière et de se placer ainsi hors la loi. La loi doit donc être renforcée afin d’interdire explicitement les récitations de prières en pareilles circonstances.

Nous estimons qu’il s’agit là d’une omission majeure dans l’actuel projet de loi. La récitation de ces prières est une activité de prosélytisme religieux beaucoup plus ostentatoire et beaucoup plus porteuse de discrimination que le port d’un signe religieux par un employé de l’État. Elle contredit de plein fouet le caractère laïque des municipalités. Le fait qu’une demande de révision concernant le jugement de la Cour d’appel dans la cause de Saguenay ait été soumise à la Cour suprême du Canada n’empêche aucunement le Québec de légiférer en la matière.

Nous demandons donc l’ajout d’un nouvel article au chapitre 1 du projet de loi dont la portée serait la suivante :

Les organismes publics ainsi que l’Assemblée nationale ne peuvent tenir d’activités à caractère religieux et sont exempts de symboles religieux autres que ceux faisant déjà partie de l’architecture des édifices construits avant l’adoption de cette loi.

  • Le crucifix de l’Assemblée nationale. S’il faut interdire le port de signes religieux de la part des employés, encore faut-il commencer par donner l’exemple. Formuler une loi proscrivant les signes religieux tout en affirmant de façon répétée que le crucifix allait demeurer dans l’enceinte de l’Assemblée nationale est non seulement une contradiction mais un affront à ceux et celles à qui la loi exige un devoir de réserve. L’annonce de l’intention de corriger la situation aurait contribué à rendre le projet de laïcité plus acceptable et plus cohérent aux yeux de plusieurs.

Rappelons que l’Assemblée des évêques du Québec préfère voir le crucifix être retiré de ce lieu plutôt que de le voir désacralisé et réduit à un vestige historique. La demande de ce retrait fait également partie de l’énoncé du Rassemblement pour la laïcité endossée par 55 000 signataires.

L’article que nous proposons d’ajouter, dans le point précédent, au chapitre 1 du projet de loi serait de nature à régler le problème.

Assermentation des députés. Par la même occasion, nous demandons que la procédure d’assermentation des députés prévue à l’Annexe I de la Loi sur l’Assemblée nationale soit respectée. Dans l’Encyclopédie du parlementarisme québécois, on peut lire ce qui suite au mot « serment » : Engagement solennel prononcé par les parlementaires au début de leur mandat. Depuis 1999, la Loi sur l’Assemblée nationale ne donne plus le choix entre « jurer sur la Bible » et « affirmer solennellement ». Il n’y a qu’une forme de serment : « Je, (nom du député), déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j’exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec »4 .

Selon ce que rapportent les médias, cette loi n’est pas respectée puisque, « comme le veut la tradition, les députés élus au dernier scrutin ont prêté serment au peuple québécois et à la reine Élisabeth II, en posant la main sur la Bible »5 .

Au nom de la laïcité de l’État, cette tradition religieuse non prescrite par la loi doit être abandonnée.

  • La célébration des mariages civils. Le Code civil du Québec (art. 366) accorde aux ministres de culte de chaque religion le privilège de remplir les registres civils de mariage. Ce droit n’est pas accordé aux célébrants désignés par des associations regroupant les citoyens sur la base de l’incroyance. La loi établit donc une inégalité de traitement en fonction des convictions en matière de religion, ce qui est contraire à l’article 10 de la Charte des droits et libertés.

L’AHQ a déposé une plainte à ce sujet auprès de la Commission des droits et libertés de la personne qui enquête présentement sur cette affaire. Le ministère de la Justice est informé de cette plainte puisque la Commission a proposé une médiation qui a été rejetée par le ministère. Un amendement au Code civil ou à la règlementation liée à l’article en question permettrait une solution facile et moins onéreuse.

Nous demandons donc que l’actuel projet de loi prévoit un amendement à l’article 366 du Code civil afin d’accorder aux représentants d’associations philosophiques non religieuses les mêmes privilèges que ceux consentis aux ministres de culte pour la célébration des mariages civils.

  • Les subventions aux écoles privées confessionnelles. Un État démocratique doté d’un bon système public d’éducation n’a pas à subventionner deux réseaux scolaires, l’un public et l’autre privé. Un État laïque démocratique n’a encore moins à subventionner les écoles privées religieuses. L’existence de deux systèmes subventionnés engendre des inégalités d’accès, de la concurrence déloyale et des incohérences dans la mise en œuvre des principes de la laïcité.

Selon les données de 2012 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 80 des 172 écoles privées subventionnées sont des écoles confessionnelles et elles se répartissent 106 M$ de subventions publiques par année6 . Le financement public du système d’éducation privé doit prendre fin.

  • Le cours Éthique et culture religieuse. Si toute ignorance est à combattre et si l’information sur les religions a sa place à l’école, le cours Éthique et culture religieuse, à qui incombe cette tâche, fait de l’appartenance religieuse une norme à partager par tous. Ce cours ne forme aucunement la pensée critique à l’égard du fait religieux présenté comme essentiellement positif pour l’individu et la société. Il ne fait aucune mention de l’incroyance, bien que les personnes sans religion représentent le deuxième groupe en importance au Québec.

Plusieurs spécialistes en éducation ont par ailleurs déploré l’amalgame qui est fait dans ce programme entre religion et éthique.

Un tel cours de glorification du fait religieux, qui est un reliquat de l’enseignement religieux confessionnel, n’a pas sa place dans une école laïque et devrait être remplacé par un cours d’éducation civique, de formation de la pensée critique et d’éducation aux valeurs citoyennes humanistes. Le retrait du cours ECR devrait logiquement entrainer la disparition du Comité sur les affaires religieuses, héritiers des anciens comités confessionnels du Conseil supérieur de l’éducation.

  • Les facultés canoniques universitaires. Pour les mêmes raisons qu’un État laïque n’a pas à subventionner les écoles religieuses, il n’a pas à reconnaître et financer les universités ou facultés universitaires ayant des chartes canoniques qui les rendent dépendantes des archevêchés pour l’embauche des professeurs, la nomination des doyens et l’élaboration de leur programme de formation. Nous faisons ici une distinction entre la théologie, qui relève d’une confession religieuse particulière et y est soumise, et les sciences des religions qui ont leur place dans les universités publiques en tant que disciplines scientifiques.
  • Exemptions fiscales et douanières des organismes religieux. Selon les données de l’Agence de revenu du Québec et de l’Agence de revenu du Canada, les exemptions fiscales consentis aux organisations religieuses du Québec pour les dons reçus totalisent 93 M$ par années7 . À cela s’ajoutent les exemptions de taxes foncières qui, pour les seules agglomérations de Montréal et de Québec, totalisent 39 M$ par année, et les exemptions fiscales de logement qui sont de l’ordre de 3 M$ par année. Ces chiffres sont considérés conservateurs.

Il faut encore ajouter les innombrables exemptions ou réductions douanières sur certains produits religieux allant des chapelets jusqu’aux chaussures ecclésiastiques. D’autres produits sont en plus exemptés de taxes de vente à certaines périodes de l’année dont le chocolat kasher et les croustilles kasher.

Un État laïque ne peut maintenir des régimes de fiscalité et de taxation a géométrie variable selon le caractère religieux ou non d’un organisme et qui bénéficient à une religion plutôt qu’une autre. Cette pratique doit être révisée pour la rendre plus équitable pour tous.

  • L’abattage rituel. Deux lois règlementent l’abattage animal, soit une loi fédérale et une loi provinciale (Loi sur l’abattage sans cruauté). Ces deux lois obligent à rendre l’animal inconscient avant l’abattage afin de minimiser ses souffrances. Mais les deux lois exemptent l’abattage rituel religieux de cette disposition humaniste. À quoi bon adopter des lois contre la maltraitance animale si on peut y déroger pour des raisons religieuses? Cette exemption, qui enlève toute pertinence, toute cohérence et tout fondement à loi, est inadmissible et doit être abolie.

En France et en Belgique, les exemptions rituelles font que la majorité des abattages dérogent maintenant aux dispositions contre la maltraitance8 . En Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Danemark, l’exemption de la loi est remise en question9 . Plusieurs autres pays dont la Norvège, la Suisse, la Suède, l’Islande et la Nouvelle Zélande interdisent l’abattage rituel et n’accordent aucune exemption religieuse. Par ailleurs, la Commission européenne considère que l’abattage rituel sans étourdissement est contraire aux lois européennes sur le bienêtre des animaux et oblige depuis 2011 que l’étiquetage mentionne si l’animal a été abattu de façon rituelle 10.

  • Mutilations rituelles. Tout État soucieux d’assurer le bien être et la protection des enfants ne peut autoriser les mutilations génitales telles l’excision et la circoncision non médicalement nécessaires et pratiquées pour des raisons religieuses ou culturelles. Bien que ces deux mutilations n’aient pas les mêmes conséquences, elles n’en demeurent pas moins des actes d’une violence extrême et contre nature exercés sans l’accord de la personne concernée. Ces pratiques devraient être interdites pour les personnes d’âge mineur.

Le 1er octobre dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptait une résolution invitant les États membres à prendre des mesures contre les « violations de l’intégrité physique des enfants » dont la circoncision11. Le 30 septembre, c’était les médiateurs des enfants des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) qui signaient une résolution rappelant que la circoncision, pratiquée sans indication médicale sur un enfant incapable de donner un consentement libre et éclairé, est contraire à l’éthique médicale et à la Convention internationale des droits de l’enfant 12.

  • Un groupe de travail à créer. Nous n’avons pas la prétention d’avoir entièrement fait le tour des éléments concernés par la laïcité et laissés en plan par le projet de loi 60. Notre liste n’est donc pas exhaustive. Nous reconnaissons en outre que tous ces aspects ne peuvent être traités en une seule et même opération. La laïcité est un long processus qui n’est jamais achevé et qu’il faut remettre à jour au fil des évènements et de l’évolution de la société.

Pour ces raisons, l’actuel projet de loi devrait prévoir la création d’un groupe de travail dont le mandat serait de faire une analyse exhaustive de tous les aspects liés à la laïcité dans la législation québécoise et de proposer des solutions en cohérence avec le caractère laïque de l’État.

RECOMMANDATIONS

Considérant ce qui précède, l’Association humaniste du Québec recommande les amendements et ajouts suivants au projet de loi 60 :

  1. remplacer le premier alinéa du préambule par le paragraphe suivant : L’Assemblée nationale du Québec affirme que l’État québécois est laïque et que, au nom de ce caractère, la séparation des religions et de l’État est une règle de gouvernance qui s’exerce dans le respect de la liberté de conscience, de la liberté de religion et de l’universalité de la loi.
  2. ajouter un nouvel article 1 ayant la portée suivante : L’État est laïque et, en vertu de ce caractère, légifère indépendamment des religions et des croyances religieuses. Nul ne peut porter atteinte à cette laïcité qui s’étend également aux institutions publiques et aux services publics. La présente loi s’applique également à l’Assemblée nationale.
  3. remplacer l’actuel article 1 par le suivant; Les dénominations attribuées aux organismes publics, aux municipalités et aux rues avant l’adoption de cette loi ne portent pas atteinte au caractère laïque de l’institution.
  4. modifier les articles 40 et 41 en fonction des demandes qui précèdent;
  5. ajouter un nouvel article au chapitre 1 dont la portée serait la suivante : Les organismes publics ainsi que l’Assemblée nationale ne peuvent tenir d’activités à caractère religieux et sont exempts de symboles religieux autres que ceux faisant déjà partie de l’architecture des édifices construits avant l’adoption de cette loi.
  6. étendre l’interdiction du port de signes religieux démonstratifs aux élèves des écoles primaires et secondaires publiques et des écoles privées subventionnées;
  7. étendre l’interdiction de signes religieux aux élu-e-s de l’Assemblée nationale et aux élu-e-s des municipalités;
  8. appliquer les devoirs de réserve prévus par les articles 3 à 6 aux employé-e-s de tous les services de garde éducatifs à la petite enfance subventionnés ou non;
  9. laïciser les services d’animation spirituelle des hôpitaux et des centres de détention ou rendre ces services à la charge des communautés religieuses concernées;
  10. amender l’article 366 du Code civil afin d’accorder aux représentants d’associations philosophiques non religieuses les mêmes privilèges que ceux consentis aux ministres de culte pour la célébration des mariages civils;
  11. recourir, si nécessaire, à la clause dérogatoire de la Charte canadienne afin de rétablir l’équilibre entre le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté de religion et la laïcité de l’État;
  12. prévoir la création d’un comité ou groupe de travail chargé de faire une analyse exhaustive de tous les aspects liés à la laïcité dans la législation québécoise et laissés en plan par le projet de loi 60 et de proposer des solutions de cohérence avec le caractère laïque de l’État. Cette analyse devrait notamment porter sur les subventions aux écoles privées confessionnelles, sur le financement des facultés canoniques universitaires, sur le cours Éthique et culture religieuse, sur les exemptions fiscales et douanières des organismes religieux, sur les exemptions de la Loi sur l’abattage sans cruauté, sur les mutilations génitales rituelles ou culturelles, et sur les services d’aumônerie dans les municipalités et services publics.

Les membres du conseil d’administration de l’Association humaniste du Québec :

[1] « La Charte de la laïcité : une boîte de Pandore constitutionnelle? », 21 novembre 2013.

[2] « Honour killing of Aqsa Parvez »,http://en.wikipedia.org/wiki/Honour_killing_of_Aqsa_Parvez, consulté le 9 décembre 2013.

[3] Pour une analyse de ces jugements, voir J. Latour « Assurer la protection législative de la laïcité : une démarche essentielle pour la cohésion sociale et la fraternité citoyenne », dans D. Baril et Y. Lamonde (dir.) Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, PUL, 2013, 112-136.

[4] Encyclopédie du parlementarisme québécois,http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/index.html, consultée le 12 décembre 2013.

[5] « Assermentation des députés : les libéraux prêts à collaborer », Le Huffington Post,http://quebec.huffingtonpost. ca/2012/09/18/assermentation-des-dput_n_1894307.html, 18 septembre 2012. « Amir Khadir et Françoise David assermentés », Radio-Canada, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/ Politique/2012/09/26/002-quebec-solidaire-assermentation.shtml, 26 septembre 2012.

[6] Michel Lincourt, Écoles religieuses?, www.michellincourt.com/2012/09/ecoles-religieuses/, consulté le 4 décembre 2013.

[7] Francis Vailles, « Le fisc n’est pas laïque », La Presse, 18 septembre 2013. « Le chocolat n’est pas ‘’laïque’’ », La Presse, 20 septembre 2013.

[8] « Proposition de loi visant à rendre obligatoire l’étourdissement des animaux avant tout abattage », Sénat français, N° 118, 12 novembre 2012.

[9] Polémique sur l’abattage rituel,http://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mique_sur_l%27abattage_rituel, consulté le 6 décembre 2013.

[10] « Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires », Annexe III.

[11] Le droit des enfants à l’intégrité physique, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 13297, septembre 2013.

[12] « Pays nordiques : une résolution appelle à interdire la circoncision des enfants », Droit au corps, http://www. droitaucorps.com, consulté le 10 décembre 2013 

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